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Missions du Conseil de l’Ordre

L’Ordre des Médecins est un organisme professionnel privé, financé par les seules cotisations des médecins, créé par l’ordonnance du 24 septembre 1945. Il est chargé par l’Etat d’une mission de service public, qui lui confère le rôle de garant de la déontologie médicale, conseiller des médecins, partenaire du monde de la santé et responsable de la juridiction professionnelle.

Les objectifs du Conseil National de l’Ordre des Médecins sont de :

  • Garantir à la population, par des mesures appropriées, des soins médicaux de qualité ;
  • Aider les médecins dans l'exercice de leur profession et resserrer les liens entre eux ;
  • Leur assurer les meilleures conditions possibles pour accomplir leurs tâches professionnelles ;
  • Le cas échéant, entreprendre des actions de solidarité en vue de protéger le corps médical.

Le Conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre définies à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Il a pour missions essentielles :

  • L'établissement et la tenue du tableau (prononce ou refuse les inscriptions) ;
  • Le respect des lois et règlements qui régissent l'Ordre et l'exercice de la profession ;
  • Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à gérer les biens de l'Ordre : à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

En matière administrative, il statue en outre dans les cas suivants en application du code de déontologie médicale :

  • Autorisation ou interdiction d'installation : à la suite d'un remplacement (article 65), dans le même immeuble qu’un confrère (article 90), en cabinet secondaire (article 85), en cas d'application de l'art. L 460 du code de la santé publique, lors d'une première inscription ;
  • Contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances (articles 79, 80 et 81) ;Reconnaissance ou refus de qualification en première instance (règlement de qualification approuvé par arrêté du 04/09/1970, modifié) ;
  • Examen des contrats (articles L 4113-9, L 4113-10 L 4113-10 et L 4113-11 du code de la santé publique et articles 83, 84, 91, 92 du code de déontologie). Ce rôle est particulièrement important étant donné l'obligation pour tout médecin de communiquer pour avis les contrats le concernant à son Conseil départemental et compte tenu également de l'extension de la médecine de groupe et de l'apparition de formes nouvelles d'exercice. C'est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d'exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats de médecins du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de cession, etc., les baux à usage professionnel…
  • Délivrance des licences de remplacement.

Toutes les décisions des Conseils départementaux doivent être motivées. Elles peuvent. être réformées ou annulées par le Conseil national, soit d'office, soit à la demande des intéressés présentée dans les deux mois suivant la notification de la décision (article 112 du code de déontologie médicale).

Les décisions d'ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d'Etat.

En matière disciplinaire, le Conseil départemental n'a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la juridiction ordinale soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte qu'il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé au Conseil régional (article L. 4123-2 du code de la santé publique). Il veille à l'exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire.

D'une manière générale, il veille à l'exécution des décisions du Conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions.

En outre, il a un pouvoir de conciliation à l'occasion des litiges nés entre malades et médecins (article L 4123-2 du code de la santé publique), entre médecins eux-mêmes (article 56 du code de déontologie médicale), entre médecins et administration. Ce rôle est primordial et par l'action du Conseil départemental, de nombreux dossiers qui auraient immanquablement abouti devant la juridiction ordinale ou devant les tribunaux peuvent être réglés à l'amiable. Les conseillers départementaux connaissent bien les conditions d'exercice dans leur département et sont certainement les mieux informés pour assumer les fonctions de conciliation.

Chaque Conseil départemental dispose d'un fonds d'entraide et peut ainsi venir en aide immédiatement aux familles médicales éprouvées.

Le Conseil départemental a aussi à jouer, vis-à-vis de tous les médecins et particulièrement des jeunes confrères en cours d'installation, un rôle de conseiller.

Au plan local, le Conseil départemental a un rôle de représentativité auprès des Pouvoirs Publics, en particulier auprès de l'Administration préfectorale et auprès des magistrats avec lesquels les contacts sont fréquents.

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